Lorsque l’un(e) des époux(ses) souhaite mettre un terme au mariage, il/elle peut envisager deux alternatives, le divorce ou l’annulation du mariage. Ce ne sont toutefois pas les mêmes procédures, et elles n’emportent pas les mêmes effets.
Au sommaire de cet article
Annulation et divorce : des procédures différentes
La procédure de divorce résulte de l’initiative conjointe (divorce par consentement mutuel ou divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage) ou personnelle de l’un des époux (divorce pour altération définitive du lien conjugal, divorce pour faute).
A l’inverse, l’annulation du mariage ne peut être demandée que dans le cas où ledit mariage serait entaché d’une irrégularité, si les conditions légales du mariage n’ont pas été respectées.
Le saviez-vous ?
Dans deux affaires sur trois, l’annulation est demandée sur la base d’un mariage de complaisance (62,6%) ou d’un mariage forcé (2% des jugements).
Il existe deux types de causes de nullité pour lesquelles le mariage peut être annulé : les conditions de nullité absolue et les conditions de nullité relative.
Les causes de nullité relative du mariage
Ces causes de nullité sanctionnent la violation d’un intérêt privé. Elles ne peuvent donc être invoquées que par les parties au mariage, c’est-à-dire les époux eux-mêmes.
L’annulation peut être demandée en cas de :
- Vice du consentement (erreur sur la personne ou ses qualités essentielles, violence physique ou morale) ;
- défaut d’autorisation de la famille (si la personne est mineure ou majeur protégé).
Les causes de nullité absolue du mariage
La cause de nullité absolue du mariage vise à sanctionner la violation de l’intérêt général. Elle peut être invoquée par les époux, le ministère public, mais aussi par toute personne qui a un intérêt pécuniaire ou moral.
L’annulation peut être demandée en cas de :
- situation d’inceste dès lors que le mariage a été contracté alors qu’il existait un lien de parenté ou d’alliance à un degré prohibé par la loi ;
- incompétence de l’officier d’état civil, lorsque qu’aucun des époux ou l’un de leurs parents n’a son domicile ou sa résidence dans la commune de célébration, lorsque l’officier d’état civil a célébré le mariage en dehors des limite de sa commune, ou encore si la personne n’a pas la qualité d’officier d’état civil ;
- défaut de présence d’un des époux ;
- absence de majorité. La condition tenant à l’âge des futurs époux peut cependant faire l’objet d’une dispense du Procureur de la République, devant intervenir avant la célébration ;
- clandestinité lorsque le mariage n’a pas fait l’objet de publications légales ou lorsque la célébration en mairie n’a pas été publique dès lors qu’une intention frauduleuse est établie ;
- bigamie, lorsque le second mariage a été célébré avant que le premier n’ait été dissous
absence de consentement (ex: trouble mental) au moment de la célébration du mariage ;
Des procédures mises en œuvre différemment
La procédure de divorce peut être initiée par l’un(e) des conjoint(e)s ou les deux sans contrainte de délai. Le divorce peut également se dérouler à l’amiable par consentement mutuel, ou de manière contentieuse devant le Tribunal judiciaire.
A l’inverse, dans le cas d’une procédure d’annulation du mariage, des délais pour engager l’action en justice sont à respecter :
- en cas de nullité relative, l’action doit être intentée dans un délai de 5 ans à compter de la célébration du mariage ;
- en cas de nullité absolue, l’action doit être intentée dans un délai de 30 ans à compter de la date de célébration du mariage.
C’est le Tribunal judiciaire du domicile des époux et non le Juge aux affaires familiales (comme pour le divorce) qui sera compétent pour connaître l’action en nullité du mariage.
Des procédures aux effets différents
La procédure de divorce vise à dissoudre l’union des époux(ses) pour l’avenir. Ces dernier(e)s ne seront plus tenus de respecter les devoirs et obligations entre époux(ses), et leur régime matrimonial sera liquidé et partagé.
Leur vie commune préexistante au jugement de divorce ou au dépôt de la convention de divorce par consentement mutuel au rang des minutes du notaire ne sera pas remise en cause. Le mariage est reconnu comme ayant existé.
Une procédure qui annule les effets du mariage
A l’inverse, la procédure d’annulation du mariage tend à effacer rétroactivement tous les effets du mariage, il sera ainsi réputé n’avoir jamais existé. Les parties retrouveront leur statut de célibataire.
Cela a notamment pour conséquences que les parties ne pourront revendiquer aucun droit acquis par le mariage. Il ne sera donc pas possible de solliciter une prestation compensatoire, une pension de réversion ou faire valoir un droit sur la succession.
En cas d’annulation du mariage par une juridiction française ou étrangère dont l’autorité est reconnue en France, cela rend caduque la déclaration par laquelle un étranger peut acquérir la nationalité française en contractant mariage avec un Français. Cette caducité ne joue qu’en cas de mauvaise foi de l’époux étranger.
Il y a cependant une exception, la nullité du mariage n’a pas d’effet sur la filiation des enfants issus de l’union. Les parents restent tous les deux titulaires de l’autorité parentale.
Autre exception, si l’un(e) des époux(ses) était de bonne foi au moment de la célébration et a pu croire contracter un mariage valable, il/elle pourra demander que les effets de mariage avant l’annulation soient maintenus à son égard.
Il faut enfin préciser que l’action en nullité du mariage ne permet pas d’obtenir le temps de la procédure des mesures provisoires.
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